L’audition d’un enfant mineur devant le Juge aux affaires familiales
4 août 2022
Quand il est question de difficultés qui le concernent et en particulier les modalités de garde, l’enfant mineur peut être auditionné par le Juge aux affaires familiales.
L’article 388-1 du code civil dispose que :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ».
L’enfant capable de discernement peut donc faire une demande au Juge des Affaires Familiales afin d’être entendu, notamment concernant ses relations avec ses parents ou ses souhaits quant à ses modalités de résidence ou de droit de visite et d’hébergement.
Dans le cadre de cette audition, il peut être assisté d’un avocat.
La demande peut être formulée par l’enfant lui-même ou un avocat, ses parents ou à l’initiative du Juge.
Lorsque c’est le mineur qui en fait la demande, cette audition est de droit. C’est-à-dire que le Juge ne peut lui opposer un refus que s’il considère que l’enfant n’est pas capable de discernement ou encore que la procédure ne le concerne pas directement.
Le discernement doit être apprécié non pas seulement par rapport à l’âge de l’enfant mais par rapport à des éléments factuels et concrets.
Au contraire si c’est l’une des parties à la procédure qui fait la demande et notamment l’un des parents, le Juge peut refuser de procéder à cette audition.
Ce refus pourra être motivé par le fait qu’il ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou que cette audition serait contraire à l’intérêt de l’enfant.
Dans le cadre de la troisième hypothèse, le Juge estime nécessaire de réaliser cette audition pour l’aider à prendre sa décision.
Dans tous les cas, c’est le Juge des Affaires Familiales qui décide de la nécessité de réaliser cette audition. Le Juge prendre toujours en compte l’intérêt de l’enfant.
Maître NEVEU assiste souvent les enfants devant le Juge des Affaires Familiales.